R-6.01, r. 3.1 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes déclarées aptes ou reconnues aptes à être nommées régisseurs à la Régie de l’énergie et sur celle de renouvellement du mandat de ces régisseurs

Texte complet
17. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  la détention d’un diplôme de formation universitaire dans un domaine pertinent à l’exercice des fonctions de régisseur;
2°  une expérience de travail de 10 ans et plus pertinente à l’exercice des fonctions de régisseur;
3°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
4°  les habiletés à exercer des fonctions de régisseur, notamment la capacité de jugement du candidat, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression orale et écrite et sa capacité à adopter un comportement éthique;
5°  la conception que le candidat se fait des fonctions de régisseur de la Régie.
D. 486-2017, a. 17.
En vig.: 2017-05-31
17. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  la détention d’un diplôme de formation universitaire dans un domaine pertinent à l’exercice des fonctions de régisseur;
2°  une expérience de travail de 10 ans et plus pertinente à l’exercice des fonctions de régisseur;
3°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
4°  les habiletés à exercer des fonctions de régisseur, notamment la capacité de jugement du candidat, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression orale et écrite et sa capacité à adopter un comportement éthique;
5°  la conception que le candidat se fait des fonctions de régisseur de la Régie.
D. 486-2017, a. 17.